» Emploi d'un salariĂ© Ă domicile et confinement : crĂ©dit d'impĂŽt maintenu pour les cours Ă distance

Les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent en principe droit au crédit d'impÎt prévu par l?article 199 sexdecies du CGI que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable. En mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué qu'en raison des circonstances particuliÚres de la crise sanitaire due à la Covid-19, les prestations de soutien scolaire et les cours normalement réalisés à domicile continueraient, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au crédit d'impÎt lorsqu'ils seraient réalisés à distance pendant la période au cours de laquelle les déplacements sont limités (Communiqué 22-3-2020 : voir La Quotidienne du 25 mars 2020).
Cette tolérance ne s'applique qu'aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés pendant les périodes de confinement, soit, pour l'année 2020, d'une part, entre le 17 mars et le 10 mai 2020 inclus et, d'autre part, entre le 30 octobre et le 14 décembre 2020 inclus, sauf pour la Martinique, pour laquelle le deuxiÚme confinement s'est achevé le 7 décembre 2020.
Cette tolĂ©rance s'applique Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, pour les pĂ©riodes de confinement de l'annĂ©e 2021, notamment celle qui a dĂ©butĂ© le 4 avril 2021. En cas de confinement localisĂ©, elle s'applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours rĂ©alisĂ©s au profit de contribuables dont le lieu de rĂ©sidence se situe alors dans le seul territoire concernĂ© et pour la durĂ©e de ce confinement.
Pour bĂ©nĂ©ficier de la mesure de tolĂ©rance, les prestations rĂ©alisĂ©es Ă distance doivent en outre a minima prĂ©senter une interactivitĂ© effective, impliquant une prĂ©sence physique de la personne qui fournit la prestation Ă l'autre bout de l'interface, et ĂȘtre individualisĂ©es au bĂ©nĂ©fice du foyer concernĂ©.
A noter : Le député s?interrogeait sur la possibilité d?intégrer à ce dispositif les prestations de soutien scolaire par visio-conférence qui n?y ouvrent pas droit dÚs lors que ces activités ne sont pas mentionnées à l?article L 7231-1 du Code du travail qui définit les services ouvrant droit au crédit d?impÎt. L?administration précise que la tolérance ne s?applique qu?aux prestations de soutien de scolaire individualisées.
Léa MENEGOZ
Pour en savoir plus sur ce crédit d'impÎt : voir Mémento Fiscal nos 3230 s.
Rép. Studer : AN 27-4-2021 n° 29827
» Le seuil retenu pour l'apprĂ©ciation des cadeaux de faible valeur est portĂ© de 69 ? Ă 73 ?

Les limites Ă retenir en matiĂšre de TVA pour la dĂ©finition des cadeaux de faible valeur visĂ©s Ă l'article 257, II-1-1° du CGI (qui ne donnent pas lieu Ă l'imposition d'une livraison Ă soi-mĂȘme) et des biens de trĂšs faible valeur mentionnĂ©s Ă l'article 206, IV-2-3° de l'annexe II au mĂȘme Code (non concernĂ©s par l'exclusion du droit Ă dĂ©duction) sont portĂ©es Ă 73 ? toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2021, selon une information communiquĂ©e par l?administration fiscale lors d?une mise Ă jour de sa base Bofip du 17 mai 2021 (BOI-IR-RICI-390 n° 220). Ce montant devrait ĂȘtre prochainement confirmĂ© par arrĂȘtĂ©.
Les limites prĂ©citĂ©es, qui Ă©taient fixĂ©s Ă 69 ? TTC par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI depuis le 1er janvier 2016, font en effet l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement Ă la variation de l'indice mensuel des prix Ă la consommation, hors tabac, de l'ensemble des mĂ©nages, et arrondi Ă l'euro supĂ©rieur (ArrĂȘtĂ© BUDF0500039A du 12-10-2005 art. 3).
A noter : En matiĂšre de bĂ©nĂ©fices professionnels, la valeur unitaire des cadeaux qui, conformĂ©ment Ă l'article 4 J, 4° de l'annexe IV au CGI, n'ont pas Ă figurer sur le relevĂ© dĂ©taillĂ© de frais gĂ©nĂ©raux devrait Ă©galement ĂȘtre portĂ©e de 69 ? Ă 73 ? TTC par bĂ©nĂ©ficiaire Ă compter du 1er janvier 2021. En effet, l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ECEL1009494A du 10 mai 2010 prĂ©cise que ce montant Ă©volue de la mĂȘme maniĂšre que les montants prĂ©vus aux articles 23 N et 28-00 A de l?annexe IV au CGI susvisĂ©s quand ceux-ci sont réévaluĂ©s.
Patrice MULLER
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BOI-IR-RICI-390 n° 220
» Le dĂ©faut de dĂ©claration de la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s n'Ă©chappe pas Ă la taxation d'office

En vertu de l?article 1010 B du CGI, le recouvrement et le contrÎle de la taxe sur les véhicules des sociétés sont assurés selon les rÚgles applicables en matiÚre de taxes sur le chiffre d'affaires.
Il en résulte que la procédure d?imposition d?office prévue par l?article L 66, 3° du LPF pour défaut de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est applicable en cas de défaut de déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés.
A noter : 1. Depuis 2018, l?article 1010, III du CGI prĂ©voit que la dĂ©claration doit ĂȘtre souscrite, selon le cas, sur une annexe Ă la dĂ©claration de TVA ou sur un formulaire spĂ©cial. La solution dĂ©gagĂ©e par la cour est transposable en cas de dĂ©faut de souscription de cette dĂ©claration.
2. On rappelle que la procĂ©dure d'imposition d'office prĂ©vue par l'article L 66, 3° du LPF peut ĂȘtre mise en oeuvre sans mise en demeure prĂ©alable.
Marie-Paule CHAVAROT
Pour en savoir plus sur la taxe sur les véhicules des sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75100 s.
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CAA Lyon 1-4-2021 n° 19LY03590